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Arrêté du 27 décembre 2004 relatif aux conditions de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0420131A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu le décret no 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, notamment son article 3,

Arrête :



TITRE Ier

MODALITÉS DE DÉSIGNATION

DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Article 1


Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central de l'établissement public.

Les sièges attribués à chaque organisation syndicale sont répartis proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont recueillies lors de la dernière consultation du personnel organisée afin de déterminer le nombre de sièges attribué aux différentes organisations syndicales au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article 2


Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges qui leur est attribué.

Les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent pour faire connaître au ministre des affaires étrangères (direction générale de l'administration) le nom de leurs représentants.

Article 3


Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont choisis parmi les agents employés par cet établissement public ou mis à sa disposition.

Lorsqu'une organisation syndicale dispose au conseil d'administration de trois sièges ou plus, au moins un de ses représentants doit être choisi parmi les agents en service dans les services centraux de l'agence et au moins un doit être choisi parmi les agents en service à l'étranger.

Article 4


Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil d'administration si l'organisation qu'ils représentent en fait la demande, par écrit, au président du conseil d'administration, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande susmentionnée.

Le mandat des représentants du personnel prend fin s'ils cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 3.

Les membres frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral cessent de faire partie du conseil d'administration dès lors que la décision prononçant cette incapacité est devenue définitive.

Article 5


Les représentants du personnel ayant cessé d'exercer leur mandat soit par démission, soit pour l'un des motifs mentionnés à l'article 4, sont remplacés dans les conditions prévues aux articles 1er à 3.


TITRE II


MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D'ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER


Article 6


Les représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont désignés par ces fédérations parmi les parents ayant ou ayant eu des enfants scolarisés dans les établissements mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l'éducation.

Article 7


Il est attribué un siège à chacune des fédérations les plus représentatives.

L'arrêté mentionné à l'article 2 établit la liste des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger aptes à désigner des représentants.

Ces fédérations disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent pour faire connaître au ministre des affaires étrangères (direction générale de l'administration) le nom de leurs représentants.

Article 8


Les membres nommés sur proposition d'une fédération d'associations de parents d'élèves cessent de faire partie du conseil d'administration si la fédération qui a proposé leur désignation en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.

Les membres frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral cessent de faire partie du conseil d'administration dès lors que la décision prononçant cette incapacité est devenue définitive.

Article 9


Les représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves ayant cessé d'exercer leur mandat, soit par démission, soit pour l'un des motifs mentionnés à l'article 8, sont remplacés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


Article 10


L'arrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'arrêté du 13 décembre 1990 portant désignation des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger représentées au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont abrogés.

Article 11


Le directeur général de l'administration et la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

A. Pouillieute